Notre lettre 839 publiée le 18 décembre 2021

Contrer la tentative de destruction de la liturgie traditionnelle
Il y va de notre foi


La Rome du Pape François réduit la liturgie traditionnelle au strict minimum, avant de la faire disparaître totalement. Le 18 décembre, la Congrégation pour le Culte divin a publié un texte qui explicite l’intention de Traditionis custodes : abroger à terme la liturgie traditionnelle, tout en maintenant une tolérance provisoire et très encadrée de la célébration de la messe traditionnelle pour ceux qui y sont encore attachés, tolérance qui porte uniquement sur la messe.


Des dispositions tyranniques


La Congrégation pour le Culte divin a procédé par des responsa, des réponses, à des dubia, des questions qui lui ont été posées ou qui sont censées lui avoir été posées, au sujet de Traditionis custodes. Ces responsa explicitent Traditionis custodes :


- La liturgie traditionnelle ne représente pas la lex orandi de l’Église de Vatican II, que seule exprime la liturgie réformée de Paul VI.

- Pour « faciliter la communion ecclésiale », un usage restreint du missel ancien est toléré dans des lieux qui ne sont pas des églises paroissiales, au titre d’une concession provisoire.

- Mais l’usage du rituel tridentin (le livre des sacrements et bénédictions du prêtre) est interdit, et par le fait la célébration traditionnelle de la confession, extrême onction, baptême, mariage, sauf dans les paroisses personnelles traditionnelles* si l’évêque y consent. L’usage du pontifical tridentin (le livre des cérémonies de l’évêque) est toujours et partout interdit, et par le fait la célébration traditionnelle de la confirmation et de l’ordination.


Ainsi, concrètement, de manière générale, si l’on obéit à ces diktats, il n’y aura plus de baptêmes traditionnels, plus de mariages traditionnels, et sans aucune exception possible plus de confirmations et plus d’ordinations traditionnelles. Ce dernier point pourrait avoir des conséquences gravissimes.

En outre, des dispositions très restrictives concernent les permissions données aux prêtres de célébrer la messe traditionnelle (notamment, ils n’ont pas le droit de biner le dimanche !) Et aussi, la concession de célébrer pourra être retirée à un prêtre qui ne reconnaît pas la légitimité du nouvel Ordo, notamment en refusant de concélébrer le jeudi saint avec son évêque (la Congrégation se moque bien du fait que le Code de Droit canonique affirme qu’on ne peut pas obliger un prêtre à concélébrer).


Les catholiques traditionnels considérés comme des sous-catholiques


Summorum Pontificum avait constaté que la messe ancienne n’avait jamais été abrogée. Cette affirmation reposait sur un jugement doctrinal de fond : Benoît XVI reconnaissait qu’elle était une expression de la lex orandi, étendant ce constat par ses dispositions aux autres livres (bréviaire, pontifical, etc.) : la liturgie tridentine est la traduction cultuelle de la foi catholique.

Ce qu’est venu contredire Traditionis custodes, qui affirme au contraire que seule la liturgie réformée de Paul VI exprime la lex orandi, et non pas, par conséquent, la liturgie traditionnelle. Affirmation terrible, dans la mesure où elle pose que la foi d’avant Vatican II est différente de la foi de Vatican II.

En d’autres termes, pour Traditionis custodes, la foi de ceux qui sont attachés à la liturgie traditionnelle est une foi incomplète, un peu comme celle qui est accordée aux frères séparés : en somme, les sous-catholiques traditionnels ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, selon l’expression d’Unitatis redintegratio. Mais alors que les frères séparés protestants, orthodoxes, sont traités avec les plus grands égards, les sous-catholiques traditionnels sont traités comme des parias « pour leur bien », comme disent les responsa de la Congrégation pour le Culte divin. Ce sont des attardés qu’il faut rééduquer. (Et si l’on n’y parvient pas, il ne leur restera qu’à rejoindre les fidèles de la Fraternité Saint-Pie-X, aux limbes, aux marges, de la catholicité).

Or ces catholiques affirment que ce traitement qui leur est fait est inadmissible. La liturgie romaine traditionnelle est l’expression parfaite et très pure de la foi de l’Église, spécialement du point de vue des sacrements et au plus haut point de la sainte Eucharistie. Elle exprime admirablement le sacrifice sacramentel, renouvelant le sacrifice du Golgotha, qui est accompli lors de chaque messe, la présence réelle du Corps et du Sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l’action hiérarchique du prêtre qui agit in persona Christi, la puissance du mystère infiniment transcendant et en même temps tout proche, dont l’effet propre, la grâce sacramentelle, est la communion du Corps mystique. Toutes choses qui sont notablement affaiblies par la liturgie nouvelle, avec sa messe exprimant moindrement le sacrifice propitiatoire, son baptême qui gomme le combat du Christ contre les démons, sa confirmation qui apparaît une aimable fête, son ordination qui n’ose plus employer les formules les plus fortes de la transmission du pouvoir de consacrer.

Tout le dispositif de Traditionis custodes et des responsa est donc fondé sur l’invalidation de la principale affirmation de Summorum Pontificum, à savoir que la liturgie tridentine est expression de la foi catholique. Ou bien Traditionis custodes dit juste, ou bien c’est Summorum Pontificum. On se trouve ici devant le même dilemme que posent certaines affirmations de Vatican II sur la liberté religieuse, les principes de l’œcuménisme ou ceux du dialogue interreligieux.


La résistance à Traditionis custodes et aux responsa va reposer sur les prêtres


Il y a devoir de résistance à une loi injuste. Les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle devront continuer à protester hautement, bien sûr. Mais il faudra surtout continuer à donner les sacrements traditionnels. L’action des fidèles et leur détermination va être importante, mais non décisive. Car ce sont les prêtres ou les évêques qui donnent les sacrements, que les fidèles devront soutenir pour qu’ils agissent pour le salut des âmes.

Il faudra les aider à continuer avec une grande fermeté – ce qui n’exclut pas la prudence pour éviter toute provocation inutile – à proposer baptêmes et mariages selon la forme traditionnelle. Il faudra soutenir les évêques qui continueront à conférer – peut-être dans des lieux plus discrets, des abbayes, des maisons indépendantes – les confirmations et les ordinations selon la forme traditionnelle.

Cette question des ordinations est la plus grave, car elle touche à la spécificité des séminaires traditionnels. Les instituts Ecclesia Dei ne peuvent pas accepter pas les ordinations nouvelles, ni non plus que la messe nouvelle soit célébrée aussi dans leurs séminaires, ce que les visites canoniques à venir vont tenter de leur imposer. S’ils le faisaient – mais ils n’en n’ont aucune envie – ce serait la fuite des vocations, le suicide des instituts.

Encore faudra-t-il que les fidèles traditionnels soutiennent par tous les moyens les évêques, les supérieurs de communautés, les séminaristes qui s’apprêtent à recevoir les ordres sacrés, les prêtres qui assurent l’apostolat quotidien. Dans un entretien donné au Salon Beige (Résister à une loi liturgique injuste - Le Salon Beige), l’abbé Claude Barthe évoque les risques qu’ils encourent : « Dans le monde profane, on élabore, pour s’y préparer adéquatement, des schémas prévisionnels que l’on qualifie de scénarios de crise. Le pire – le scénario de 1976 pour Mgr Lefebvre – est à évoquer pour ordre : avant une ordination prévue, on notifierait au prélat qui va ordonner une interdiction de mandato speciali Summi Pontificis, suivie d’une peine de suspense a divinis (interdiction de célébrer les sacrements). En revanche, toutes sortes de mesures prises contre les communautés récalcitrantes sont envisageables, la pire (ici aussi pour ordre) étant leur suppression. Mais on peut aussi penser, pourquoi pas ?, si la diplomatie des intéressés mêle habileté dans la forme et fermeté dans le fond qu’il n’y aura que des réactions de principe. Sans trop y compter cependant, car ce serait sous-estimer la détermination des auteurs de ces textes ». Et à la question : « On est dans le cadre classique d’un rapport de forces ? », il répond : « Oui, et heureusement pour les nains que nous sommes, la principale est celle du Christ qui soutient son Église. En tout cas, le rapport de forces est aujourd’hui bien plus favorable au monde traditionnel qu’il n’y paraît, notamment en terre de France où il ne se laissera pas faire. Par ailleurs, les diocèses n’ont aucun intérêt à ce que les communautés s’installent dans une semi-indépendance provisoire (comme l’IBP à Paris, au Centre Saint-Paul) Je reste persuadé qu’avec Traditionis custodes les jusqu’au-boutistes romains ont déclenché une guerre qu’ils ne peuvent que perdre. Mais une guerre qui peut causer de grands dommages, il ne faut pas se le cacher. Il faut donc prier intensément pour soutenir ceux à qui il incombera de prendre des décisions ».

C’est aussi notre invitation pressante : prions, prions intensément pour les prêtres et les évêques sur lesquels repose – Dieu les aidant – la continuité de la lex orandi de l’Église !


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*Paroisses personnelles traditionnelles actuellement existantes, mais dont le nombre ne peut pas être augmenté par des érections (créations) nouvelles. En France, il y a six paroisses personnelles vouées à la liturgie traditionnelle :


La paroisse St-François de Paule, à Toulon ;

La paroisse St-Éloi, à Bordeaux, pour l’Institut du Bon Pasteur ;

La paroisse de la Croix-Glorieuse, à Strasbourg ;

La paroisse des Saints-Apôtres, à Blois, pour l’institut Saint-Thomas-Becket ;

La paroisse Notre-Dame des Armées, à Versailles ;

Et la paroisse de Gasseras, au diocèse de Montauban, pour l’Institut du Christ-Roi.

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Texte des responsa de la Congrégation pour le Culte divin du 18 décembre 2021


Éminence / Excellence Révérendissime,


Suite à la publication par le Pape François de la Lettre Apostolique en forme de «Motu Proprio» Traditionis custodes sur l’usage des livres liturgiques antérieurs à la réforme du Concile Vatican II, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements – qui, pour la matière relevant de sa compétence, exerce l’autorité du Saint-Siège (cf. Traditionis custodes, n° 7) – a reçu plusieurs demandes d’éclaircissement sur son application correcte. Certaines questions ont été soulevées de plusieurs côtés et avec une fréquence accrue : c’est pourquoi, après les avoir soigneusement examinées, en avoir informé le Saint-Père et avoir reçu son assentiment, les réponses aux questions les plus récurrentes sont maintenant publiées.

Le texte du Motu Proprio et la Lettre d’accompagnement à tous les Évêques expriment avec clarté les motivations de ce que le pape François a décidé. Le premier objectif est de poursuivre « la recherche constante de la communion ecclésiale » (Traditionis custodes, Préambule) qui s’exprime en reconnaissant dans les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, l’unique expression de la lex orandi du Rite romain (cf. Traditionis custodes, n° 1). C’est la direction dans laquelle nous voulons marcher et c’est le sens des réponses que nous publions ici : chaque norme prescrite a toujours pour unique but de préserver le don de la communion ecclésiale en marchant ensemble, avec conviction d’esprit et de cœur, dans la ligne indiquée par le Saint-Père.

Il est triste de voir comment le lien le plus profond de l’unité – le partage de l’unique Pain rompu qui est son Corps offert pour que tous soient un (cf. Jn 17, 21) – devient un motif de division: il est du devoir des Évêques, cum Petro et sub Petro, de sauvegarder la communion, condition nécessaire – nous rappelle l’apôtre Paul (cf. 1 Co 11, 17-34) – pour pouvoir participer à la table eucharistique

Un fait est indéniable : les Pères conciliaires ont ressenti l’urgence d’une réforme afin que la vérité de la foi célébrée apparaisse toujours plus dans toute sa beauté et que le Peuple de Dieu grandisse dans une participation pleine, consciente et active à la célébration liturgique (cf. Sacrosanctum Concilium n° 14), moment actuel de l’histoire du salut, mémorial de la Pâque du Seigneur, notre unique espérance

En tant que Pasteurs, nous ne devons pas nous prêter à des polémiques stériles, capables uniquement de créer des divisions, dans lesquelles le fait rituel est souvent exploité par des visions idéologiques. Au contraire, nous sommes tous appelés à redécouvrir la valeur de la réforme liturgique en préservant la vérité et la beauté du Rite qu’elle nous a donné. Pour ce faire, nous sommes conscients qu’une formation liturgique renouvelée et continue est nécessaire tant pour les prêtres que pour les fidèles laïcs

Lors de la clôture solennelle de la deuxième session du Concile (4 décembre 1963), saint Paul VI l’a exprimé de la manière suivante (n° 11) :

« Cette discussion passionnée et complexe n’a d’ailleurs pas manqué de porter des fruits abondants : en effet, le sujet qui a été abordé en premier lieu et qui, en un certain sens, est prééminent dans l’Église, tant par sa nature que par sa dignité – nous voulons parler de la sainte Liturgie – a trouvé une heureuse conclusion et est aujourd’hui promulgué par Nous avec un rite solennel. C’est pourquoi Notre âme exulte d’une joie sincère. Car en cela, nous voyons que l’ordre des valeurs et des devoirs a été accompli : Nous avons ainsi reconnu que la place d’honneur doit être réservée à Dieu ; que nous sommes tenus, comme premier devoir, d’élever des prières vers Dieu ; que la sainte Liturgie est la source première de cet échange divin dans lequel la vie de Dieu nous est communiquée ; qu’elle est la première école de notre âme ; qu’elle est le premier don que nous devons faire au peuple chrétien, uni à nous dans la foi et dans la prière assidue ; enfin, c’est la première invitation faite à l’humanité de délier sa langue muette dans des prières saintes et sincères et de sentir cette ineffable puissance régénératrice de l’âme qui est inhérente au fait de chanter avec nous les louanges de Dieu et dans l’espérance des hommes, par Jésus-Christ et dans l’Esprit Saint».

Lorsque le Pape François (Discours aux participants de la 68ème Semaine Liturgique Nationale, Rome, 24 août 2017) nous rappelle qu’« après ce magistère, après ce long parcours, nous pouvons affirmer avec certitude et autorité magistérielle que la réforme liturgique est irréversible », il veut nous indiquer la seule direction dans laquelle nous sommes joyeusement appelés à orienter notre engagement de pasteurs.

Confions à Marie, Mère de l’Église, notre service pour « conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix ». (Ef 4,3).

Donné au Siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 4 décembre 2021, 58ème anniversaire de la promulgation de la Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium.


? Arthur Roche, Préfet


Le Souverain Pontife François, au cours d’une audience accordée au Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le 18 novembre 2021, a été informé et a donné son consentement à la publication des présents 


RESPONSA AD DUBIA avec les NOTES EXPLICATIVES annexes.


Traditionis custodes

Art. 3. Episcopus, in dioecesibus ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antecedens instaurationem anni 1970:

[…]

§ 2. statuat unum vel plures locos ubi fideles, qui his coetibus adhaerent, convenire possint ad Eucharistiam celebrandam (nec autem in ecclesiis paroecialibus nec novas paroecias personales erigens);


Question :

Lorsqu’il n’est pas possible de trouver une église ou un oratoire ou une chapelle disponibles pour accueillir les fidèles qui célèbrent avec le Missale Romanum (Editio typica1962), l’évêque diocésain peut-il demander à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements une dispense de la disposition du Motu Proprio Traditionis custodes (Art. 3 § 2), et ainsi permettre la célébration dans l’église paroissiale?


Réponse :

Oui.


Note explicative.

Le Motu proprio Traditionis custodes, à l’art. 3 § 2, demande que l’évêque, dans les diocèses où jusqu’à présent il y avait un ou plusieurs groupes célébrant selon le Missel antérieur à la réforme de 1970, «doit indiquer un ou plusieurs lieux où les fidèles qui adhèrent à ces groupes puissent se rassembler pour la célébration eucharistique (sans toutefois que ce soit dans les églises paroissiales et sans ériger de nouvelles paroisses personnelles) ». L’exclusion de l’église paroissiale vise à affirmer que la célébration de l’Eucharistie selon le rite précédent, étant une concession limitée à ces groupes, ne fait pas partie de la vie ordinaire de la communauté paroissiale.

Cette Congrégation, exerçant l’autorité du Saint-Siège dans les matières relevant de sa compétence (cf. Traditionis custodes 7), peut accorder, à la demande de l’Évêque diocésain, que l’église paroissiale soit utilisée pour la célébration selon le Missale Romanum de 1962 uniquement dans le cas où il est établi qu’il est impossible d’utiliser une autre église, un oratoire ou une chapelle. L’évaluation de cette impossibilité doit être faite avec un soin scrupuleux.

En outre, il n’est pas opportun qu’une telle célébration soit incluse dans le calendrier des messes de la paroisse, puisqu’elle n’est suivie que par les fidèles qui sont membres du groupe. Enfin, on doit éviter qu’elle soit célébrée en même temps que les activités pastorales de la communauté paroissiale. Il est entendu qu’à partir du moment où un autre lieu sera disponible, cette licence sera retirée.

Ces dispositions n’ont pas pour but de marginaliser les fidèles enracinés dans la forme de célébration précédente : elles visent seulement à leur rappeler qu’il s’agit d’une concession pour pourvoir à leur bien (en vue de l’usage commun de l’unique lex orandi du Rite Romain) et non d’une occasion de promouvoir le rite précédent.


Traditionis custodes

Art. 1. Libri liturgici a sanctis Pontificibus Paulo VI et Ioanne Paulo II promulgati, iuxta decreta Concilii Vaticani II, unica expressio “legis orandi” Ritus Romani sunt.

Art. 8. Normae, dispositiones, concessiones et consuetudines antecedentes, quae conformes non sint cum harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum praescriptis, abrogantur.


Question :

Conformément aux dispositions du Motu Proprio Traditionis Custodes, est-il possible de célébrer les Sacrements avec le Rituale Romanum et le Pontificale Romanum d’avant la réforme liturgique du Concile Vatican II?


Réponse :

Non.

Seulement aux paroisses personnelles érigées canoniquement qui, selon les dispositions du Motu Proprio Traditionis custodes, célèbrent avec le Missale Romanum de 1962, l’évêque diocésain est autorisé à accorder la licence pour utiliser uniquement le Rituale Romanum (dernière édition typica 1952) et non le Pontificale Romanum antérieur à la réforme liturgique du Concile Vatican II.


Note explicative.

Le Motu proprio Traditionis custodes vise à rétablir dans toute l’Église de Rite Romain une prière unique et identique exprimant son unité, selon les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, en conformité avec les décrets du Concile Vatican II et dans la ligne de la tradition de l’Église.

L’Évêque diocésain, en tant que modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique, doit œuvrer pour que, dans son diocèse, on revienne à une forme unitaire de célébration (cf. Pape François, Lettre aux évêques du monde entier pour la présentation du Motu Proprio «Traditionis custodes», 16 juillet 2021).

Cette Congrégation, exerçant, pour la matière relevant de sa compétence, l’autorité du Saint-Siège (cf. Traditionis custodes, n° 7), considère que, voulant progresser dans la direction indiquée par le Motu proprio, on ne doit pas accorder la licence d’utiliser le Rituale Romanum et le Pontificale Romanum antérieurs à la réforme liturgique, livres qui, comme toutes les normes, instructions, concessions et coutumes antérieures, ont été abrogés (cf. Traditionis custodes, n° 8).

Seulement aux paroisses personnelles érigées canoniquement qui, selon les dispositions du Motu Proprio Traditionis Custodes, célèbrent avec le Missale Romanum de 1962, l’Évêque diocésain est autorisé à accorder, selon son discernement, la licence d’utiliser uniquement le Rituale Romanum (dernière editio typica 1952) et non le Pontificale Romanum antérieur à la réforme liturgique du Concile Vatican II. Il convient de rappeler que la formule du Sacrement de la Confirmation a été changée pour toute l’Église latine par saint Paul VI avec la Constitution Apostolique Divinæ consortium naturæ (15 août 1971).

Cette disposition vise à souligner la nécessité d’affirmer clairement l’orientation indiquée par le Motu Proprio, qui voit dans les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, l’unique expression de la lex orandi du Rite romain (cf. Traditionis custodes 1).

Dans la mise en œuvre de ces dispositions, on veillera à accompagner ceux qui sont enracinés dans la forme antérieure de célébration vers une pleine compréhension de la valeur de la célébration dans la forme rituelle que nous a donnée la réforme du Concile Vatican II, à travers une formation appropriée qui permette de découvrir comment elle est le témoignage d’une foi inchangée, l’expression d’une ecclésiologie renouvelée et la source première de spiritualité pour la vie chrétienne.


Traditionis custodes

Art. 3. Episcopus, in dioecesibus ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antecedens instaurationem anni 1970:

§ 1. certior fiat coetus illos auctoritatem ac legitimam naturam instaurationis liturgicae, normarum Concilii Vaticani II Magisteriique Summorum Pontificum non excludere;


Question :

Si un prêtre qui a obtenu l’usage du Missale Romanum de 1962 ne reconnaît pas la validité et la légitimité de la concélébration – refusant notamment de concélébrer à la Messe chrismale – peut-il continuer à bénéficier de cette concession ?


Réponse :

Non.

Toutefois, avant de révoquer la concession d’utiliser le Missale Romanum de 1962, l’évêque devrait prendre soin d’établir un dialogue fraternel avec le prêtre, de s’assurer que cette attitude n’exclut pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, les dictats du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes, et de l’accompagner vers une compréhension de la valeur de la concélébration, en particulier lors de la Messe chrismale.


Note explicative.

L’art. 3 § 1 du Motu Proprio Traditionis custodes demande à l’évêque diocésain de veiller à ce que les groupes qui demandent à célébrer avec le Missale Romanum de 1962 «n’excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, des écrits du concile Vatican II et du Magistère pontifical».

Saint Paul exhorte fortement la communauté de Corinthe à vivre l’unité comme une condition nécessaire pour pouvoir participer à la table eucharistique (cf. 1 Co 11, 17-34).

Dans la Lettre envoyée aux évêques du monde entier pour présenter le texte du Motu Proprio Traditionis custodes, le Saint-Père s’exprime ainsi : « Puisque “ les célébrations liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est sacrement de l’unité ” (cf. Sacrosanctum Concilium n° 26), elles doivent se faire en communion avec l’Église. Le Concile Vatican II, tout en réaffirmant les liens extérieurs d’incorporation à l’Église – la profession de la foi, des sacrements, de la communion – affirmait avec saint Augustin que c’est une condition pour que le salut que de demeurer dans l’Église non seulement “avec le corps”, mais aussi “avec le cœur” (cf. Lumen Gentium n° 14) ».

Le désir explicite de ne pas participer à la concélébration, en particulier à la Messe chrismale, semble exprimer un manque d’acceptation de la réforme liturgique et de communion ecclésiale avec l’évêque, deux conditions nécessaires pour bénéficier de la concession de célébrer avec le Missale Romanum de 1962.

Toutefois, avant de révoquer la concession d’utiliser le Missale Romanum de 1962, l’évêque devrait offrir au presbytre le temps nécessaire pour une discussion sincère sur les motivations profondes qui le conduisent à ne pas reconnaître la valeur de la concélébration, en particulier dans la Messe présidée par l’évêque, en l’invitant à faire l’expérience, dans le geste éloquent de la concélébration, de cette communion ecclésiale qui est une condition nécessaire pour pouvoir participer à la table du sacrifice eucharistique.


Traditionis custodes

Art. 3. Episcopus, in dioecesibus ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antecedens instaurationem anni 1970:

[…]

§ 3. constituat, in loco statuto, dies quibus celebrationes eucharisticae secundum Missale Romanum a sancto Ioanne XXIII anno 1962 promulgatum permittuntur. His in celebrationibus, lectiones proclamentur lingua vernacula, adhibitis Sacrae Scripturae translationibus ad usum liturgicum ab unaquaque Conferentia Episcoporum approbatis;


Question :

Lors des célébrations eucharistiques utilisant le Missale Romanum de 1962, est-il possible d’utiliser le texte intégral de la Bible pour les lectures, en choisissant les péricopes indiquées dans le Missel ?


Réponse :

Oui.


Note explicative.

L’article 3 § 3 du Motu Proprio Traditionis Custodes stipule que les lectures doivent être proclamées en langue vernaculaire, en utilisant les traductions des Saintes Écritures à usage liturgique, approuvées par les Conférences épiscopales respectives.

Puisque les textes des lectures sont contenus dans le Missel lui-même, et qu’il n’y a donc pas de livre du Lectionnaire, pour observer les dispositions du Motu Proprio, il faut nécessairement utiliser le livre de la Sainte Écriture dans la traduction approuvée par les différentes Conférences Épiscopales pour l’usage liturgique, en choisissant les péricopes indiquées dans le Missale Romanum de 1962

On n’autorisera pas la publication de Lectionnaires en langue vernaculaire qui reproduisent le cycle de lectures du rite précédent.

Il faut rappeler que le présent Lectionnaire est l’un des fruits les plus précieux de la réforme liturgique du Concile Vatican II. La publication du Lectionnaire, en plus de dépasser la forme «plénière» du Missale Romanum de 1962 et de revenir à l’ancienne tradition des livres individuels correspondant aux ministères individuels, répond au souhait exprimé dans Sacrosanctum Concilium, n° 51: «Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures».


Traditionis custodes

Art. 4. Presbyteri ordinati post has Litteras Apostolicas Motu Proprio datas promulgatas, celebrare volentes iuxta Missale Romanum anno 1962 editum, petitionem formalem Episcopo dioecesano mittere debent, qui, ante concessionem, a Sede Apostolica licentiam rogabit.


Question:

Pour que l’évêque diocésain puisse accorder aux prêtres ordonnés après la publication du Motu Proprio Traditionis custodes de célébrer avec le Missale Romanum de 1962, il doit être autorisé par le Siège Apostolique (cf. Traditionis custodes, n° 4).


Réponse:

Oui.


Note explicative.

Le texte latin (texte officiel de référence) stipule à l’article 4 : « Presbyteri ordinati post a Litteras Apostolicas Motu Proprio datas promulgatas, celebrare volentes iuxta Missale Romanum anno 1962 editum, petitionem formalem Episcopo dioecesano mittere debent, qui, ante concessionem, a Sede Apostolica licentiam rogabit ».

Il ne s’agit pas d’un simple avis consultatif, mais d’une autorisation nécessaire donnée à l’évêque diocésain par la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, qui exerce l’autorité du Saint-Siège dans les matières relevant de sa compétence (cf. Traditionis custodes, n° 7).

Ce n’est qu’après avoir reçu cette licence que l’évêque diocésain pourra autoriser les prêtres ordonnés après la publication du Motu Proprio (16 juillet 2021) à célébrer avec le Missale Romanum de 1962

Cette norme a pour but d’aider l’évêque diocésain à évaluer une telle demande: son discernement sera dûment pris en compte par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

Le Motu Proprio exprime clairement la volonté de reconnaître comme seule expression de la lex orandi du Rite romain celle contenue dans les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II: il est donc absolument souhaitable que les prêtres ordonnés après la publication du Motu Proprio partagent ce désir du Saint-Père.

Désireux de marcher avec sollicitude dans la direction indiquée par le pape François, tous les formateurs des séminaires sont encouragés à accompagner les futurs diacres et prêtres dans la compréhension et l’expérience de la richesse de la réforme liturgique voulue par le concile Vatican II: elle a su mettre en valeur chaque élément du Rite Romain et a favorisé – comme le désiraient les pères conciliaires – la participation pleine, consciente et active de tout le peuple de Dieu à la liturgie (cf. Sacrosanctum Concilium n° 14), source première de l’authentique spiritualité chrétienne.


Traditionis custodes

Art. 5. Presbyteri, qui iam secundum Missale Romanum anno 1962 editum celebrant, ab Episcopo dioecesano licentiam rogabunt ad hanc facultatem servandam.


Question:

Est-ce que la faculté de célébrer avec l’usage du Missale Romanum de 1962 peut être accordée ad tempus?


Réponse:

Oui.


Note explicative.

Le choix d’accorder l’usage du Missale Romanum de 1962 pour une période définie – de la durée que l’Évêque diocésain juge opportune – est non seulement possible mais aussi recommandé: la fin de la période définie offre la possibilité de vérifier que tout est en harmonie avec l’orientation établie par le Motu Proprio. Le résultat de cette vérification peut motiver la prolongation ou la suspension de la concession.


Question :

Est-ce que la faculté de célébrer en utilisant le Missale Romanum de 1962 accordée par l’évêque diocésain ne s’applique qu’au territoire de son diocèse ?


Réponse :

Oui.


Question :

En cas d’absence ou d’empêchement du prêtre autorisé, est-ce que celui qui le remplace doit également disposer d’une autorisation formelle ?


Réponse :

Oui.


Question :

Est-ce que les diacres et les ministres institués qui participent à la célébration où l’on utilise le Missale Romanum de 1962 doivent être autorisés par l’évêque diocésain ?


Réponse :

Oui.


Question :

Est-ce qu’un prêtre qui est autorisé à célébrer avec le Missale Romanum de 1962 et qui, en raison de sa charge (curé, aumônier, …), célèbre également les jours de semaine avec le Missale Romanum de la réforme du Concile Vatican II, peut biner en utilisant le Missale Romanum de 1962?


Réponse :

Non.


Note explicative.

Le curé ou l’aumônier qui – dans l’accomplissement de sa charge – célèbre les jours de semaine avec le Missale Romanum actuel, seule expression de la lex orandi du Rite romain, ne peut pas biner en célébrant avec le Missale Romanum de 1962, que ce soit avec un groupe ou en privé.

Il n’est pas possible de biner parce qu’il n’y a pas de «juste cause» ou de «nécessité pastorale» comme l’exige le canon 905 §2 : le droit des fidèles à célébrer l’Eucharistie n’est nullement nié, puisqu’on leur offre la possibilité de participer à l’Eucharistie dans sa forme rituelle actuelle.


Question :

Est-ce qu’un prêtre autorisé à célébrer avec le Missale Romanum de 1962, peut célébrer le même jour avec le même Missel pour un autre groupe de fidèles ayant reçu l’autorisation ?


Réponse :

Non.


Note explicative.

Il n’est pas possible de biner parce qu’il n’y a pas de «juste cause» ou de «nécessité pastorale» comme l’exige le canon 905 §2 : le droit des fidèles à célébrer l’Eucharistie n’est nullement nié, puisqu’on leur offre la possibilité de participer à l’Eucharistie dans sa forme rituelle actuelle.


*dont le nombre actuel ne peut être augmenté par de nouvelles érections. En France, il existe cinq paroisses personnelles

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