Notre lettre 1027 publiée le 19 avril 2024

AFFAIRE MERE MARIE FERREOL :
QUAND LE VATICAN TENTE
D'INTIMIDER LA JUSTICE BRETONNE

Le Vatican n'a visiblement plus d'historiens. Ceux-ci n'auraient pas manqué de rappeler au cardinal Ouellet, à son amie et au Pape François l'existence de la guerre de la Ligue de Cambrai, une lutte très embrouillée du début du XVIe siècle (1508-1516) où les armées de France et de Bretagne – alors liée à la France par une union personnelle – tiennent tête aux nombreux alliés du Pape Jules II, initialement allié de la France avant de se retourner en 1510, puis gagnent avec l'aide de la République de Venise que le Pape avait menacée, et qui a choisi le camp de la France.

C'est ainsi que le Vatican, privé du sens de l'Histoire et donc de toute prudence, a fait contre toute attente un immense cadeau à la cause de mère Marie Ferréol en passant via la secrétairerie d'Etat une « note verbale » rédigée en italien et en français par le directeur du Bureau de Presse du saint Siège Matteo Bruni.


Selon le Vatican, le cardinal Ouellet n'a rien reçu : peu importe !

Cette note commence, avec hauteur, par ces mots : « le Saint-Siège a eu connaissance seulement par la presse de la décision supposée du Tribunal de Lorient, en France, sur un contentieux civil concernant le renvoi d’un Institut religieux de madame Sabine de la Valette (ex-sœur Marie Ferréol) ». Juste après, il est indiqué que le cardinal Ouellet « n’a jamais reçu aucun acte de citation du Tribunal de Lorient », ce qui signifie au passage que le directeur de la presse – ou le cardinal Ouellet qui semble avoir tenu la plume – n'ont pas compris le jugement, qui explique en substance que le fait que le cardinal ait ou non reçu l'assignation est sans importance, dès lors qu'un certain nombre de démarches ont été faites et un délai de 6 mois – avec une nouvelle audience – respecté.

Page 4 dudit jugement – au tout début des motifs – le jugement expose les démarches faites pour communiquer, selon les règlements européens, l'assignation à « l'entité centrale italienne à la cour d'appel à Rome », et les « relances effectuées par le commissaire de justice par mails des 29 novembre 2023, 30 novembre 2023, et 5 janvier 2024 […] à l'entité centrale italienne », ainsi que la décision de tenir une nouvelle audience début mars, 6 mois après les débats à l'automne dernier.

Puis par « application de l'article 688 du code de procédure civile et de l'article 19 du règlement CE n°1393/2007 , relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le tribunal estime qu'il est en mesure de statuer valablement à l'égard de M. Marc Ouellet, comme des autres défendeurs, dès lors qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte d'assignation et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue de l'entité requise nonobstant toutes les démarches effectuées auprès de celle-ci. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. En application de l'article 473 al.2 du code de procédure civile, dès lors que la présente décision est susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire ».

Autrement dit, si un des accusés, situé dans un autre pays de l'UE, fait le mort – ou que les autorités judiciaires de son pays, par arrangement ou négligence, font obstruction à la transmission des actes, la justice passe quand même. A l'accusé de se pourvoir en appel – des règles de bon sens visiblement ignorées du Vatican, si tant est qu'ils ont compris le jugement (!).


« Votre cardinal semble se moquer de la justice française »

Si la condamnation du cardinal Ouellet n'avait été traitée que modérément par les médias canadiens, la note du Vatican pour le défendre en revanche n'est pas du tout passée inaperçue – le cardinal est aussi mis en cause par plusieurs victimes pour des agressions sexuelles, et le fait qu'il ait attaqué la première qui a témoigné dans les médias en justice pour exiger des dommages-intérêts, en décembre 2022, a suscité un tollé. Depuis cette dernière a témoigné à visage découvert et son courage à poussé d'autres victimes à témoigner contre le cardinal Ouellet.

Au sujet de cette note, le média francophone Présence Info rappelle : « rappelons aussi que le cardinal n’a pas assisté aux audiences de ce tribunal et qu’il n’avait pas mandaté des avocats pour le représenter. «Votre cardinal, il semble se moquer de la justice française», avait déclaré à l’agence Présence Me Adeline le Gouvello, au lendemain de la première audience ».

Une attitude qui interpelle au Canada – va-t-il aussi ignorer les audiences où témoigneront ses victimes ? Ou comme à la première, leur réclamera-t-il à chacune 100.000 dollars de dommages-intérêts via ses avocats ?


Ouellet aurait un mandat mais il n'est (toujours) pas produit

La note indique au passage que la visite apostolique du cardinal Ouellet au sein de la Communauté des Dominicaines du Saint Esprit s’est faite « conformément à un mandat pontifical ». « À l’issue de cette visite, a été adoptée une série de mesures canoniques à l’endroit de Madame Sabine de la Valette, parmi lesquelles figure son renvoi de cet Institut religieux », ajoute-t-il.

Cependant, une fois de plus le Vatican – ou le Pape François ne produit rien – et s'il n'y a pas de preuve, ce mandat est réputé ne pas exister. Comme le rappelle le jugement de Lorient, « en droit canonique comme en droit civil, qui se prétend délégué doit prouver sa délégation ». Donc, il est écrit noir sur blanc que le mandat doit être produit, et tant qu'il ne l'est pas, il n'existe pas.

Le Vatican – où le Pape François ne cesse de se positionner pour la démocratie et contre le cléricalisme – fait au passage un bel exemple de cléricalisme et d'autoritarisme – puisqu'il y a un mandat, dit en substance la note, tout le monde est couvert, exit Mère Marie Ferréol, et son préjudice – comme la décision du tribunal de Lorient sur les dommages-intérêts qui doivent lui être payés – passent à la trappe. Ce qui témoigne soit d'une grande naïveté, soit d'une méconnaissance absolue de la justice française.


Une « atteinte à la liberté religieuse » ou une atteinte à la faculté du cardinal Ouellet de faire n'importe quoi ?

La note s'achève ainsi : « une éventuelle décision du Tribunal de Lorient pourrait soulever non seulement des questions importantes concernant l’immunité, et dans le cas où elle porterait sur la discipline interne et sur l’appartenance à un Institut religieux, elle pourrait avoir donné lieu à une grave violation des droits fondamentaux à la liberté religieuse et à la liberté d’association des fidèles catholiques ». Bigre !

Une position que démonte, posément, l'avocat et académicien François Sureau dans le Monde – dans les colonnes duquel il avait adressé une lettre ouverte au Pape sur les errances de la procédure canonique contre mère Marie Ferréol, après son renvoi en 2021 : « le tribunal considère que l’appartenance à un ordre ne dispense pas les responsables religieux des obligations ordinaires de la loi civile. C’est bien le moins, et c’est d’ailleurs ce que soutient en général l’Eglise. Sauf dans ce cas, on se demande pourquoi ».

Et de poursuivre : « on ne voit pas en quoi la condamnation civile – qui en outre peut être frappée d’appel – d’une personne ayant mal agi pourrait constituer une atteinte à la liberté de conscience : cela conduirait à dire que la hiérarchie d’une association relevant de la loi librement formée pourrait violer les droits individuels des adhérents sans qu’il soit possible à la juridiction civile d’y faire obstacle. Le Vatican serait-il sur la voie du séparatisme ? Cette position de défense d’une sorte de « charia romaine » supérieure est intenable ».

Il propose que par la voie diplomatique, la France « souligne que les citoyens français, quel que soit leur état, religieux ou non, ont droit à la protection de leurs droits, et peuvent s’en réclamer devant les tribunaux de leur pays. Il me paraît surtout important que le gouvernement rappelle qu’il est attaché au respect de sa loi civile ».


Une « bourde » du Vatican qui témoigne de la panique à bord

Comme l'indique François Sureau au monde, cette note verbale du Vatican est « surprenante. Elle est comme le point d’orgue d’une longue cascade d’amateurismes mal inspirés qui seraient comiques s’il ne s’agissait du sort d’une personne. Je rappelle que l’affaire a trait au renvoi d’une religieuse pour des motifs canoniquement discutables, c’est un euphémisme, sans qu’aucune des formes n’ait été respectée, s’agissant en particulier des règles élémentaires du contradictoire ou de l’appel ».

Si cette note était une tentative d'intimider la justice française, lui demande Ariane Chemin pour le Monde, « ce serait d'une très grande naïveté », répond François Sureau. « Je ne crois pas les magistrats susceptibles d’être intimidés par ce qui ressemble à une manifestation d’affolement ».

Notamment d'une Eglise qui n'est plus (vraiment) ecclésiale : « les juges d’appel y verront surtout, me semble-t-il, la confirmation d’une règle assez générale selon laquelle une bureaucratie ne se déjuge jamais ; et le fidèle catholique, que je suis, est évidemment troublé par l’évidence que l’Esprit ne guide pas plus cette bureaucratie-là que les autres – mais on le savait ».

Comme réponse de la France, il propose « traiter cette note comme une bourde, ce qu’elle est. L’autre [proposition], à rappeler au Saint-Siège qu’il est de bon ton de lire les jugements avant de fulminer des anathèmes ».

Cette note, qualifiée de « peu amène et condescendante », a aussi « laissé pantois » Bernadette Sauvaget, qui rappelle dans Libération que « n'en déplaise au Vatican, la justice française a défendu les droits d'une citoyenne ». Bref, le texte du Vatican semble loin de remplir ses objectifs d'intimider la justice et de minimiser l'affaire dans les médias.

Comme l'explicite Jean-Marie Guénois dans le Figaro, « on reconnaissait samedi au Vatican que la manière dont Sœur Marie Ferréol avait été exclue de sa communauté était discutable, mais que l'issue du procès n'était recevable ni sur la forme, ni sur le fond » - mais le bureau de presse du Saint-Siège et ceux qui ont rédigé le communiqué ont choisi la pire façon de le dire.


Le jugement ne se substitue pas à la justice canonique, il défend les droits civils

Un liseur du Forum Catholique résume le jugement de façon à ce qu'il soit compréhensible du plus grand nombre – même au Vatican.

En ce qui concerne le fond : « le Juge a rappelé le droit :

1. Même le droit canonique doit s'appuyer sur des formes tangibles et opposables. Une décision d'une telle gravité doit être dûment motivée et démontrée par des faits. Dans la mesure du possible, elle doit faire l'objet d'un débat entre les parties. Et les décisionnaires doivent avoir mandat pour le faire : par écrit c'est mieux !

2. En absence de documentation sérieuse, la décision de renvoi paraît arbitraire et sans motifs sérieux.

3. Y a-t-il des conséquences défavorables pour la demanderesse ? Oui : atteinte à la réputation, difficulté à retrouver un emploi, pertes de revenu &c.

En conséquence de cette double lésion des droits et du train de vie de la demanderesse, les décideurs (qui - en l'absence de mandat clair - ne sont ni la Sainte Eglise, ni le Saint-Siège mais des personnes privées physiques et morales) sont les payeurs ».

En ce qui concerne le devoir de secours de la congrégation : « de plus, la congrégation est responsable des conditions de vie de ses religieuses. A partir du moment où, après une longue vie de fidélité et constatant la carence de moyens de subsistance, il est normal d'indemniser la malheureuse ».

C'est pourtant simple. Mais ni le Pape François, ni le cardinal Ouellet ne semblent avoir compris, après s'être trompé (au moins) une fois. Et ils persévèrent...


Annexe – Tribune de François Sureau dans le Monde, 23 juin 2021 : « on a transformé le droit canon en chiffon de papier »

« Assignée à résidence dans des conditions discutables, une religieuse est chassée de sa communauté après y avoir vécu depuis plus de trente ans, par l’effet d’une révocation autoritaire de ses vœux, autrement dit d’une annulation de son existence entière dans le sens qu’elle lui avait librement donné. Les faits ont été précisément rapportés dans Le Monde et je n’y reviendrai pas.

L’affaire de la religieuse de Pontcallec n’est pas plus « une affaire de bonnes femmes » que l’affaire Finaly, qui vit après la guerre Maurice Garçon et François Mauriac s’opposer au sujet du sort réservé à des orphelins juifs recueillis et baptisés, sous l’Occupation, par une famille catholique, n’avait trait à une question de garde d’enfants. Dans les deux cas, de grandes questions se posaient, se posent encore.

A propos de mère Marie Ferréol, c’est à une succession de problèmes essentiels que l’esprit le moins prévenu se trouve confronté : le statut de la femme dans l’Eglise catholique, le respect par les institutions de cette même Eglise des droits de la personne, et son crédit moral pour finir. Car de deux choses l’une : ou l’on croit à la vocation affichée par cette institution, et l’on ne prendra jamais à la légère ses procédures ni les comportements de ceux qui les mettent en œuvre ; ou l’on n’y croit pas, et l’on trouvera dans l’affaire de Pontcallec une occasion nouvelle de la taxer d’hypocrisie et d’imposture.

Voici longtemps, et en tout cas de manière très explicite depuis le concile Vatican II, que l’Eglise prétend délivrer un message universel valable pour l’humanité entière et largement fondé sur la défense des droits de la personne. Qu’en reste-t-il si elle en méconnaît les exigences les plus élémentaires lorsqu’il s’agit du sort de ceux qui ont consacré, à travers elle, leurs vies à ce message ? »


Le principe du contradictoire n’a pas été respecté

« Quand bien même on serait philosophiquement ou religieusement étranger au christianisme, il se pourrait qu’on fût toujours sensible à sa compassion pour les persécutés. Le sera-t-on encore si cette Eglise tolère en son sein des persécutions, même moins importantes que celles qu’elle dénonce à travers le monde ?

Ici, la persécution ne concerne pas d’abord la sévérité de la mesure finale, mais son caractère manifestement abusif, tenant au simple fait que le principe du contradictoire, auquel s’attachent tous les systèmes de droit civilisé, n’ait simplement pas été respecté. C’est d’autant plus frappant que rien de sérieux, aucun impératif transcendant, n’empêchait qu’il en soit autrement.

A aucun moment cette femme n’a été mise à même de connaître son dossier, de présenter sa défense, de contester utilement les mesures dont elle faisait l’objet. Ces règles élémentaires, que la moindre administration respecte, en Europe, à l’égard de ses employées, n’ont reçu aucune application.

Et c’est bien là que l’essentiel se noue. On ne peut facilement admettre que le « droit de Dieu », mis en œuvre par une bureaucratie qui est, comme toute bureaucratie, tentée par nature de se prévaloir abusivement des grandeurs qui justifient son existence, s’exerce d’une manière aussi radicale et dans l’obscurité, dans la mesure même où le message évangélique se fonde précisément sur la valeur prééminente du comportement inverse.

« LES PLUS GRANDES RÈGLES MONASTIQUES, MÊME EN RÉSERVANT L’OBÉISSANCE, FONT LA PART D’UN DIALOGUE NÉCESSAIRE »

Si l’esprit passe avant la loi, l’amour avant la règle, on admettra difficilement qu’il en aille différemment au sein même de l’institution qui prétend énoncer ces idées libératrices. Imagine-t-on un instant le divin maître condamner sans savoir, ou même sans interroger ?

Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle les plus grandes règles monastiques, même en réservant l’obéissance, font la part d’un dialogue nécessaire. Les Constitutions de la Compagnie de Jésus, largement écrites par Ignace de Loyola, sont traversées par un leitmotiv qu’on pourrait résumer ainsi : « On fera selon la règle sauf si le salut des âmes ou la gloire de Dieu demandent que l’on fasse autrement. »


La dispense des vœux exige une cause grave

« C’est d’autant plus nécessaire que le cas de cette religieuse est loin d’être évident. Il suffit d’une connaissance élémentaire du droit canonique pour s’apercevoir que la dispense autoritaire des vœux ne peut s’appliquer sans cause grave, c’est-à-dire en pratique hors des situations d’apostasie publique ou de vie notoirement scandaleuse, après qu’un ensemble de représentations ont été faites, et les personnes amenées à s’expliquer.

Rien de tel n’a eu lieu. Autant dire qu’on a transformé le droit canon en chiffon de papier, au mépris, au passage, de la parole réitérée des plus hautes autorités de l’Eglise. Ainsi Jean Paul II énonçait-il, après ses prédécesseurs, que le droit n’est pas un corps étranger seulement voué à la protection d’intérêts temporels, mais qu’il est « connaturel à la vie de l’Eglise ».

Récemment encore, le secrétaire d’Etat [du Saint-Siège] Pietro Parolin s’exprimait en termes identiques, se référant à cet égard au procès de Jésus-Christ. Or, l’observation même rapide de la manière dont la procédure d’ex claustration forcée de cette religieuse a été conduite montre un ensemble de légèretés, d’approximations et d’illégalités qui feraient rougir de honte le moindre tribunal administratif français, la moindre commission disciplinaire de la fonction publique, qui eux au moins ne prétendent pas dire, urbi et orbi, le bien universel.

Lorsque j’étais enfant, au collège, on nous faisait écrire nos compositions sur de grandes feuilles où étaient inscrites, en haut à gauche, les lettres AMDG, pour ad majorem Dei gloriam, qui signifie « pour la plus grande gloire de Dieu ». Devenu vieux, un « simple laïc de l’Eglise de France », pour employer la périphrase de C. S. Lewis, ne se souvient pas sans nostalgie de l’invitation qui nous était faite de rechercher l’important même dans l’accessoire. Mais il ne voit pas ce que la gloire de Dieu gagne, de Pontcallec à Rome, à une aussi navrante combinaison de la bêtise et de l’insensibilité ordinaires ».


Revoir l’ensemble de la procédure canonique

« La gestion assez lamentable de cette affaire, et sans même qu’on se prononce sur le fond, fait venir au jour des défauts de nature différente. Un manque de sérieux tout d’abord ; un manque de bon sens ensuite ; enfin, l’inadaptation flagrante d’un corpus lacunaire de règles anciennes aux principes les plus élémentaires. Ces questions relèvent pour finir d’un contentieux de nature administrative où la communication des griefs, le droit de choisir son conseil, les délais raisonnables de jugement des tribunaux, l’indication des voies de recours, devraient aller de soi.

Il est à l’évidence inacceptable que le droit positif de l’Eglise soit si fort en retard sur les éléments les plus importants d’un droit naturel dont elle ne cesse de rappeler au monde, et à juste titre, toute l’importance. Rien de transcendant ne le justifie, et c’est même exactement le contraire si l’on se réfère à la doctrine qu’elle défend. C’est bien, là encore, son crédit qui est en cause, autant que dans des circonstances plus graves que je ne rappellerai pas.

Sous ce rapport, c’est l’ensemble de la procédure canonique qui est à revoir, ou, en matière administrative, à créer. Mais en attendant, un règlement simplement humain de cette question dissiperait un soupçon qui n’est hélas que trop d’actualité : que l’affaire eût été différemment conduite s’agissant d’un homme, et plus élevé dans la hiérarchie ; que le mépris, administrativement manifesté, des droits de la personne, paraît trop souvent encore de nature, par un curieux entraînement, à prévenir le « scandale public », alors qu’il en est la cause. Le pape François n’a cessé, me semble-t-il, de le rappeler. C’est pourquoi j’espère qu’il lira cet article, et décidera en conséquence ce qui convient, à la suite d’Ignace, qui ne voyait de pire faute que celle d’être un obstacle au salut des âmes ».

François Sureau est avocat et écrivain, membre de l’Académie française

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